Art. 3

Responsabilités des fournisseurs et calendrier

En vigueur depuis le 27 avr. 2015
Article 3 Responsabilités des fournisseurs et calendrier 1.   À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent que: a) chaque chaudière à combustible solide est accompagnée d'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.1, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, et chaque chaudière à combustible solide destinée à être incluse dans un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires est fournie avec une seconde étiquette qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2; b) une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.1, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide; c) conformément à l'annexe IV, point 1, une fiche produit accompagne chaque chaudière à combustible solide et, conformément à l'annexe IV, point 2, de l'annexe IV, une seconde fiche accompagne chaque chaudière à combustible solide destinée à faire partie d'un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; d) conformément à l'annexe IV, point 1, une fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide; e) la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, point 1, est fournie, à leur demande, aux autorités des États membres et à la Commission; f) toute publicité relative à un modèle donné de chaudière à combustible solide et contenant des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle; g) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de chaudière à combustible solide et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle. 2.   À compter du 26 septembre 2019, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent: a) qu'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II accompagne chaque chaudière à combustible solide; b) qu'une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide. 3.   À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent: a) qu'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est fournie pour chaque produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; b) qu'une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; c) que, conformément à l'annexe IV, point 2, une fiche produit accompagne chaque produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; d) que, conformément à l'annexe IV, point 2, une fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; e) que, conformément à l'annexe V, point 2, la documentation technique est fournie, à leur demande, aux autorités des États membres et à la Commission; f) que toute publicité relative à un modèle donné consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires et sur lequel figurent des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe énergétique dudit modèle; g) que tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fait référence à la classe énergétique dudit modèle.
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