Art. 2

Proposition visant à remplacer le partenaire privé

En vigueur depuis le 28 avr. 2015
Article 2 Proposition visant à remplacer le partenaire privé 1.   Le partenaire ou l'organisme transmet à l'autorité de gestion la proposition visant à remplacer le partenaire privé en tant que bénéficiaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de remplacer le partenaire privé. 2.   La proposition visée au paragraphe 1 contient les éléments suivants: a) les conditions du PPP ou de la convention de financement entre le partenaire privé et l'institution financière cofinançant l'opération nécessitant un remplacement; b) les éléments de preuve indiquant que le partenaire ou l'organisme respecte les conditions énoncées à l'article 1er du présent règlement et les éléments de preuve établissant qu'il remplit et assume toutes les obligations correspondantes incombant à un bénéficiaire en vertu du règlement (UE) no 1303/2013; c) les éléments de preuve attestant que le partenaire ou l'organisme a reçu une copie de l'accord de soutien initial et des modifications apportées à cet accord.
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