Art. 5

Établissement de rapports et piste d'audit

En vigueur depuis le 28 avr. 2015
Article 5 Établissement de rapports et piste d'audit 1.   L'accord de PPP contient des dispositions sur la mise en place d'un mécanisme d'établissement de rapports et de conservation des documents. Ce mécanisme prévoit les mêmes obligations en matière d'établissement de rapports et de conservation des documents que celles du bénéficiaire qui encourt et paie lui-même les dépenses qui sont éligibles en vertu de l'article 65 du règlement (UE) no 1303/2013. 2.   L'accord de PPP prévoit des procédures visant à garantir une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (2). Ces procédures permettent notamment le rapprochement des paiements engagés et payés par le partenaire privé pour la mise en œuvre de l'opération et des dépenses déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:1076:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil