Art. 2

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 2 Lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission en est informée par les États membres. Cette information comprend les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 6. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:755:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil