Art. 6
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 6
1. L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants:
a)
le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union;
b)
le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans l'Union;
c)
l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:
—
production,
—
utilisation des capacités,
—
stocks,
—
ventes,
—
part de marché,
—
prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),
—
bénéfices,
—
rendement des capitaux,
—
flux de liquidités,
—
emploi.
2. En menant son enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays visés à l'annexe I.
3. Lorsqu'une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:
a)
le taux d'accroissement des exportations vers l'Union;
b)
la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.
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