Art. 11
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 11
1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.
2. L'article 8, paragraphe 2, s'applique.
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