Art. 13
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 13
1. Lorsqu'un produit est importé dans l'Union en quantités tellement accrues ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de l'Union, peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites définies par la Commission.
2. Les mesures prises sont communiquées sans délai aux États membres; elles sont immédiatement applicables.
3. Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l'article 15, être limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union.
Toutefois, ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers l'Union, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 8 et 11, subordonnée à la présentation d'un document de surveillance soient effectivement accompagnés d'un tel document.
4. Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 22, paragraphe 4, se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.
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