Art. 17

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 17 1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'exécution d'obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers. 2.   Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres: a) d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale; b) de formalités spéciales en matière de change; c) de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres informent la Commission des mesures ou des formalités qu'ils prévoient d'introduire ou de modifier conformément au premier alinéa. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.
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