Art. 19
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 19
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives de l'Union ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques adoptés au titre de l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il s'applique à titre complémentaire.
2. Si les produits relèvent des actes visés au paragraphe 1 du présent article, les articles 7 à 12 et l'article 16 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime de l'Union des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d'un certificat ou d'un autre titre d'importation.
Les articles 13, 15 et 16 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l'application de restrictions quantitatives à l'importation.
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