Art. 16

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 16 1.   Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative: a) examiner les effets de cette mesure; b) vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire. Lorsque la Commission estime que le maintien de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence. 2.   Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures de surveillance ou de sauvegarde visées aux chapitres IV et V s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3. Lorsque cette décision concerne des mesures de surveillance régionale, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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