Art. 7
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 7
1. Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a)
décider de soumettre certaines importations à une surveillance a posteriori de l'Union, selon des modalités qu'elle définit;
b)
décider, aux fins d'en contrôler l'évolution, de subordonner certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, conformément à l'article 8.
2. Les décisions adoptées en application du paragraphe 1 sont prises par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.
3. Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.
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