Art. 18
Obligation de conserver à bord un document de conformité en cours de validité
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 18
Obligation de conserver à bord un document de conformité en cours de validité
Au plus tard le 30 juin de l'année suivant la fin de la période de déclaration, les navires à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre ou se trouvant à l'intérieur d'un tel port et qui ont effectué des voyages au cours de ladite période de déclaration conservent à bord un document de conformité en cours de validité.
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