Art. 20

Sanctions, échange d'informations et décision d'expulsion

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 20 Sanctions, échange d'informations et décision d'expulsion 1.   Les États membres mettent en place un système de sanctions en cas de manquement aux obligations en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces sanctions sont imposées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2017 et notifient sans tarder à la Commission toute modification ultérieure. 2.   Les États membres mettent en place un échange d'informations et une coopération efficaces entre leurs autorités nationales chargées de garantir le respect des obligations de surveillance et de déclaration ou, le cas échéant, chargées des procédures de sanction. Les procédures nationales de sanction engagées par un État membre à l'encontre d'un navire donné sont notifiées à la Commission, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres États membres et à l'État du pavillon concerné. 3.   Dans le cas des navires qui ne se sont pas conformés aux exigences en matière de surveillance et de déclaration pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives et lorsque d'autres mesures visant à en assurer le respect ont échoué, l'autorité compétente de l'État membre du port d'entrée peut prononcer une décision d'expulsion, qui est notifiée à la Commission, à l'AESM, aux autres États membres et à l'État du pavillon concerné. À la suite d'une décision d'expulsion, chaque État membre refuse l'accès de ses ports au navire concerné jusqu'à ce que la compagnie se conforme à ses obligations en matière de surveillance et de déclaration conformément aux articles 11 et 18. Le respect de ces obligations est confirmé par la notification d'un document de conformité en cours de validité à l'autorité nationale compétente qui a prononcé la décision d'expulsion. Le présent paragraphe est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse. 4.   Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant dans les États membres dispose du droit à un recours juridictionnel effectif contre une décision d'expulsion et en est correctement informé par l'autorité compétente de l'État membre du port d'entrée. Les États membres mettent en place et maintiennent les procédures appropriées à cet effet. 5.   Un État membre qui ne dispose pas de ports de mer sur son territoire et qui a clos son registre maritime national ou dont aucun navire relevant du champ d'application du présent règlement ne bat le pavillon, peut déroger aux dispositions du présent article, aussi longtemps qu'aucun navire dans cette situation ne bat son pavillon. Un État membre qui entend invoquer cette dérogation le notifie à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. Tout changement ultérieur est également communiqué à la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:757:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil