Art. 21
Cession d'actifs de l'ELTIF
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 21
Cession d'actifs de l'ELTIF
1. Un ELTIF adopte un programme détaillé pour la cession ordonnée de ses actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l'ELTIF et le communique à l'autorité compétente pour l'ELTIF, au plus tard un an avant la date de fin de vie de l'ELTIF.
2. Le programme visé au paragraphe 1 comprend:
a)
une évaluation du marché des acheteurs potentiels;
b)
une évaluation et une comparaison des prix de vente potentiels;
c)
une valorisation des actifs à céder;
d)
un calendrier pour le programme de cession.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à employer pour l'évaluation prévue au point a) et pour la valorisation prévue au point c) du paragraphe 2.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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