Art. 3

Agrément et registre public centralisé

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 3 Agrément et registre public centralisé 1.   Seuls les ELTIF agréés conformément au présent règlement peuvent être commercialisés dans l'Union. L'agrément en tant qu'ELTIF vaut pour tous les États membres. 2.   Seuls les FIA de l'Union peuvent demander et recevoir un agrément en tant qu'ELTIF. 3.   Les autorités compétentes pour les ELTIF informent l'AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement. L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque ELTIF agréé en vertu du présent règlement, le gestionnaire de l'ELTIF, ainsi que l'autorité compétente pour l'ELTIF. Ce registre est disponible sous forme électronique.
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