Art. 23

Mise en œuvre des solutions communes d'échanges de données

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 23 Mise en œuvre des solutions communes d'échanges de données 1.   En fonction des exigences en matière d'échanges de données prévues à l'article 20, paragraphe 2, les gestionnaires de réseau de transport rendent disponibles et utilisent les solutions communes d'échanges de données définies à l'article 21. 2.   Lorsque des solutions d'échanges de données entre un gestionnaire de réseau de transport et les contreparties concernées sont déjà en place à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et pour autant que ces solutions d'échanges de données existantes soient compatibles avec l'article 22 et avec les exigences en matière d'échange de données prévues à l'article 20, paragraphe 2, les solutions d'échanges de données déjà en place peuvent être maintenues, après consultation des utilisateurs de réseau et sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation nationale du gestionnaire de réseau de transport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:703:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil