Art. 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

En vigueur depuis le 5 mai 2015
Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché Les États membres évaluent la conformité des valeurs déclarées pour la classe d'efficacité énergétique, la consommation annuelle d'énergie et les volumes en appliquant la procédure établie à l'annexe X.
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