Art. 3
En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:
a)
du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne (UE) ou de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) concernant la mise en place d'institutions;
b)
du matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'UE, des Nations unies et de l'UA;
c)
des équipements et du matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;
d)
l'appui au processus de réforme du secteur de la sécurité au Soudan du Sud.
2. Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:735:oj#art-3