Art. 6
En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 6
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
i)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
ii)
destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou
iii)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;
et
b)
l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
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