Art. 7

En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 7 Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires; b) l'État membre concerné a notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au Comité des sanctions et le Comité des sanctions l'a approuvée.
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