Art. 12
En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 12
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus(e) dans l'annexe II, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a)
les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II pour effectuer un paiement;
b)
le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 3.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:735:oj#art-12