Art. 13

En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 13 1.   L'article 5, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans tarder. 2.   À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I ou II. 3.   En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes figurant sur la liste de l'annexe II, l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectués sous la forme de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné, à condition que les paiements en question soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 2.
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