Art. 14

En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 14 1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 5, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information. 2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres. 3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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