Art. 1

En vigueur depuis le 18 mai 2015
Article premier 1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 502/2013 sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 30 20 et 8712 00 70 92), à l'exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après: Pays Société Code additionnel TARIC Cambodge A and J (Cambodia) Co., Ltd., zone économique spéciale de Tai Seng Bavet, Sangkat Bavet, Krong Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge C035 Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., zone économique spéciale de Tai Seng Bavet, route nationale no 1, ville de Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge C036 Speedtech Industrial Co. Ltd. et Bestway Industrial Co., zone économique spéciale de Manhattan (Svay Rieng), route nationale no 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Province de Svay Rieng, Cambodge C037 Philippines Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Philippines C038 2.   L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe du présent règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article est applicable. 3.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 938/2014 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l'exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:776:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil