Art. 17
Protection du tiers acquéreur
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 17
Protection du tiers acquéreur
Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un débiteur dispose à titre onéreux:
a)
d'un bien immobilier;
b)
d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public; ou
c)
de valeurs mobilières dont l'existence nécessite une inscription dans un registre prévu par la loi,
la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
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