Art. 59

Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 59 Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.
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