Art. 33

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 33 1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle au respect des obligations découlant de régimes particuliers prévus dans des accords conclus entre l'Union et des pays tiers. 2.   Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres: a) d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale; b) de formalités spéciales en matière de change; c) de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité. Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités à introduire ou à modifier au titre du premier alinéa. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.
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