Art. 28
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 28
1. Aux fins de l'application de l'article 25, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations préalables conformément aux règles de l'Union pertinentes en matière de perfectionnement passif économique, notifient à la Commission les quantités visées dans les demandes d'autorisation qu'elles ont reçues. La Commission confirme si les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites de l'Union respectives conformément aux règles de l'Union en vigueur en matière de perfectionnement passif économique.
2. Les demandes mentionnées dans les notifications à la Commission sont réputées valables si elles précisent chaque fois clairement:
a)
le pays tiers dans lequel les marchandises doivent être transformées;
b)
la catégorie de produits textiles concernée;
c)
la quantité qu'il est prévu de réimporter;
d)
l'État membre dans lequel les produits réimportés doivent être mis en libre circulation;
e)
une indication mentionnant si les demandes concernent:
i)
un ancien bénéficiaire prétendant aux quantités réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 3036/94 du Conseil (8); ou
ii)
un demandeur au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 3036/94.
3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises par voie électronique dans le cadre du réseau intégré mis en place à cet effet.
4. Si les quantités demandées sont disponibles, la Commission confirme aux autorités compétentes des États membres la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Les notifications présentées par les États membres pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives de l'Union sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre chronologique au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent du fait de l'application des transferts automatiques prévus à l'article 27.
5. Les autorités compétentes, dès qu'elles sont informées, notifient sans tarder à la Commission qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités des limites quantitatives de l'Union non réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 3036/94.
Les quantités auxquelles il a été renoncé au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 3036/94 sont automatiquement ajoutées aux quantités du contingent de l'Union qui ne sont pas réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, dudit règlement.
Les quantités visées aux alinéas précédents sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3.
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