Art. 26
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 26
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de soumettre les réimportations qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre et l'annexe V à des limites quantitatives spécifiques, à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues aux articles 2, 3 et 4.
Lorsqu'un retard dans l'instauration des limites quantitatives spécifiques imposées aux réimportations au titre du régime de perfectionnement passif risque de causer un préjudice difficilement réparable à l'industrie de l'Union et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 32 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent article.
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