Art. 21
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 21
1. Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article 16, les autorisations d'importation permettent l'importation des produits soumis à des limites quantitatives et sont valables sur tout le territoire auquel le traité est d'application et dans les conditions prévues par le traité, quels que soient les lieux d'importation mentionnés par les importateurs dans leurs demandes.
Lorsque l'Union introduit des limites temporaires pour une ou plusieurs de ses régions, conformément à l'article 16, ces limites ne font pas obstacle à l'importation dans la ou les régions concernées de produits expédiés avant la date d'introduction de ces limites.
2. La durée de validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités compétentes des États membres est fixée à six mois. Elle peut être, au besoin, modifiée selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
3. Les demandes d'autorisation d'importation sont établies au moyen de formulaires conformes à un modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission des documents relatifs à la demande par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives sont mis à la disposition des autorités compétentes.
4. Des autorisations d'importation peuvent être délivrées par voie électronique à la demande de l'importateur concerné. À la demande dûment motivée de cet importateur, et sous réserve de conformité avec le paragraphe 3, une autorisation d'importation délivrée par voie électronique peut être remplacée par une autorisation d'importation sur papier par l'autorité compétente du même État membre qui a délivré l'autorisation d'importation originale. Cependant, cette autorité ne délivrera d'autorisation écrite d'importation qu'après s'être assurée que l'autorisation par voie électronique a été annulée.
Toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent paragraphe peut être adoptée, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
5. À la demande de l'État membre concerné, les produits textiles qui sont en la possession des autorités compétentes de cet État membre, notamment dans le cadre d'une faillite ou de procédures similaires, et pour lesquels l'autorisation d'importation n'est plus valable peuvent être mis en libre pratique conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
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