Art. 22
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 22
Sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, les autorisations d'importation ne font pas l'objet d'un prêt ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit de la part de celui au nom de qui le document a été établi.
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