Art. 18

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 18 1.   Tout importateur de l'Union peut, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, introduire une demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente de l'État membre de son choix. 2.   Aux fins de l'application de la deuxième phrase de l'article 17, paragraphe 3, les demandes des importateurs sont accompagnées, si nécessaire, des justificatifs des importations effectuées précédemment pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné.
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