Art. 13

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 13 En cas d'urgence, lorsque l'absence de mesures causerait un préjudice irréparable à l'industrie de l'Union et lorsque la Commission constate, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphes 1 et 2, sont remplies et considère qu'une catégorie donnée de produits énumérés à l'annexe I et non soumis à des restrictions quantitatives devrait être soumise à des limites quantitatives ou à des mesures de surveillance préalable ou a posteriori, et que des raisons d'urgence impérieuse le requièrent, la procédure visée à l'article 32 s'applique aux actes délégués visés à l'article 12, paragraphe 3, afin de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.
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