Art. 12
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 12
1. Lorsque des produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II sont importés dans l'Union en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles causent ou menacent réellement de causer un préjudice grave à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
2. Lorsque des produits textiles originaires des pays tiers indiqués à l'annexe II et libéralisés au niveau de l'Union sont importés en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles menacent de causer un préjudice grave à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ou lorsque les intérêts économiques de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article en vue de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.
4. Les mesures visées au présent article et à l'article 11 s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur.
Toutefois, elles ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers l'Union, à condition qu'ils ne puissent pas changer de destination et que ceux dont la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance en vertu du présent article et de l'article 11 soient effectivement accompagnés d'un tel document.
Les mesures visées au présent article et à l'article 11 peuvent être limitées, conformément à l'article 16, à une ou plusieurs régions de l'Union.
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