Art. 11

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 11 1.   Lorsque les importations de produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II menacent de causer un préjudice à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative: a) décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2; b) décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2. 2.   Lorsque des importations de produits textiles originaires de pays tiers indiqués à l'annexe II et libéralisés au niveau de l'Union menacent de causer un préjudice à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents ou lorsque les intérêts économiques de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative: a) décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2; b) décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2. 3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ont, en règle générale, une durée de validité limitée.
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