Art. 6

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 6 1.   Pour les produits textiles énumérés à l'annexe I, les États membres notifient à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, le total des quantités importées au cours dudit mois, par pays d'origine et par code NC ainsi que les unités, y compris, le cas échéant, les unités supplémentaires du code NC. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur. 2.   Afin de permettre à la Commission de suivre l'évolution du marché des produits couverts par le présent règlement, les États membres lui transmettent, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données statistiques de l'année précédente relatives aux exportations. Les données statistiques relatives à la production et à la consommation par produit sont transmises à la Commission selon des modalités qui seront déterminées ultérieurement selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3. 3.   Lorsque la nature des produits ou des circonstances particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3. 4.   Dans les cas d'urgence visés à l'article 13, l'État membre ou les États membres concernés transmettent sans tarder à la Commission et aux autres États membres les statistiques d'importation et les données économiques nécessaires.
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