Art. 3

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 3 1.   L'importation dans l'Union des produits textiles énumérés à l'annexe III et originaires des pays qui y sont indiqués est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées dans cette annexe. 2.   La mise en libre pratique dans l'Union des importations soumises aux limites quantitatives visées au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation ou d'un document équivalent délivré par les autorités des États membres selon la procédure définie dans le présent règlement. Les importations autorisées conformément au présent paragraphe sont déduites des limites quantitatives fixées pour l'année civile pour laquelle des limites quantitatives ont été fixées. 3.   Tous les produits textiles énumérés à l'annexe IV et originaires des pays tiers qui y sont indiqués peuvent être importés dans l'Union, pour autant qu'une limite quantitative annuelle ait été introduite par la Commission. Toute limitation quantitative de ce type est fondée sur de précédents courants d'échanges ou, à défaut, sur des estimations dûment justifiées de ces courants d'échanges. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de modifier les annexes concernées du présent règlement en ce qui concerne l'introduction de ces limites quantitatives annuelles. 4.   Les importations dans l'Union de produits textiles autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3 et originaires des pays indiqués à l'annexe II sont libres, sous réserve des mesures qui peuvent être prises en vertu du chapitre III et des mesures qui peuvent être prises en vertu des régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.
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