Art. 4
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 4
1. Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises en vertu du chapitre III ou des régimes communs spécifiques d'importation, les réimportations dans l'Union de produits textiles après transformation dans des pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II ne sont soumises à aucune limite quantitative.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les réimportations dans l'Union de produits textiles énumérés à l'annexe V après leur transformation dans les pays tiers indiqués à ladite annexe ne sont faites que selon le régime de perfectionnement passif économique en vigueur dans l'Union et dans les limites annuelles fixées à l'annexe V.
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