Art. 7

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 7 1.   Lorsqu'elle estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête sur les conditions d'importation des produits visés à l'article 1er, la Commission ouvre une enquête. La Commission informe les États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête. 2.   En complément des informations transmises conformément à l'article 6, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales. La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait. 3.   Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête. 4.   La Commission peut entendre les personnes physiques ou morales intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement. 5.   Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. 6.   Lorsque la Commission a été invitée par un État membre à agir et qu'à son avis, il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle informe l'État membre de sa décision à l'issue de consultations.
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