Art. 8

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 8 1.   Au terme de l'enquête, la Commission soumet un rapport sur les résultats de celle-ci au comité visé à l'article 30. 2.   Si la Commission estime qu'aucune mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est nécessaire, elle décide, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, de clore l'enquête, en exposant ses principales conclusions. 3.   Si la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde de l'Union est nécessaire, elle prend les décisions prévues à cet effet au chapitre III.
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