Art. 10

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 10 1.   L'examen de l'évolution des importations, des conditions dans lesquelles les importations s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants: a) le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation de l'Union; b) les prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'Union; c) l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que: — production, — utilisation des capacités, — stocks, — ventes, — part de marché, — prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues), — bénéfices, — rendement des capitaux investis, — flux de liquidités, — emploi. 2.   Dans la conduite de l'enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays tiers visés à l'annexe II. 3.   Lorsqu'une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte d'éléments tels que: a) le taux d'accroissement des exportations vers l'Union; b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.
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