Art. 9

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 9 1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. 2.   La Commission, ses agents, les États membres, et leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle. Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération. 3.   Une information est en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général, et en particulier des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités de l'Union doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
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