Art. 14
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 14
1. La mise en libre pratique des produits faisant l'objet d'une surveillance de l'Union préalable ou de mesures de sauvegarde est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance.
Dans le cas des mesures de surveillance de l'Union préalable, le document de surveillance est délivré par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception d'une demande adressée à l'autorité nationale compétente par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve du contraire, ladite demande est réputée avoir été reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Le document de surveillance est établi sur un formulaire correspondant au modèle de l'annexe VI. L'article 21 s'applique mutatis mutandis.
Dans le cas des mesures de sauvegarde, le document de surveillance est délivré conformément aux dispositions du chapitre IV.
2. Des indications autres que celles prévues au paragraphe 1 peuvent être exigées lorsque la décision d'imposer des mesures de surveillance ou de sauvegarde est prise.
3. Le document de surveillance est valable pour les importations sur tout le territoire où le traité est d'application et dans les conditions prévues par le traité, quel que soit l'État membre qui l'a délivré, sans préjudice, toutefois, des mesures prises au titre de l'article 16 du présent règlement.
4. En tout état de cause, les documents de surveillance ne sont pas utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mesure de surveillance ou de sauvegarde et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.
5. Lorsqu'une décision prise selon la procédure appropriée visée à l'article 30 le prévoit, l'origine des produits qui font l'objet d'une surveillance de l'Union ou d'une mesure de sauvegarde doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe est sans préjudice d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.
6. Lorsque le produit sous surveillance préalable de l'Union fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document de surveillance.
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