Art. 17
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 17
1. Les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisations d'importation qu'elles ont reçues.
2. La Commission confirme, par voie de notification, que la ou les quantités demandées sont disponibles pour des importations dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe du «premier venu, premier servi»).
3. Lorsqu'on peut légitimement supposer que les demandes d'autorisations d'importation attendues risquent d'excéder les limites quantitatives, la Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, diviser les limites quantitatives en tranches ou fixer des quantités maximales par attribution. La Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, réserver une partie d'une limite quantitative spécifique pour les demandes étayées par la preuve de résultats antérieurs en matière d'importations.
4. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, à moins que des raisons techniques impératives n'imposent d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication.
5. Les autorités compétentes notifient à la Commission, aussitôt qu'elles en ont été informées, la quantité qui n'a pas été utilisée pendant la durée de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives de l'Union.
6. La Commission peut, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, prendre toutes les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:936:oj#art-17