Art. 19
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 19
Les autorités compétentes des États membres délivrent les autorisations d'importation dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision de la Commission ou dans les délais fixés par celle-ci.
Ces autorités informent la Commission de la délivrance des autorisations d'importation dans les dix jours ouvrables suivant celle-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:936:oj#art-19