Art. 16

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 16 Lorsque, sur la base des éléments d'appréciation visés aux articles 10, 11 et 12, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption des mesures de surveillance ou de sauvegarde sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les autres solutions, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. Ces mesures doivent être temporaires et, dans la mesure du possible, ne pas perturber le fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures sont adoptées selon la procédure appropriée applicable aux mesures à adopter en vertu des articles 10, 11 et 12.
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