Art. 15

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 15 Conformément à la procédure consultative prévue à l'article 30, paragraphe 2, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, si la situation visée à l'article 12, paragraphe 2, risque de se présenter: — réduire la durée de validité de tout document de surveillance exigé aux fins des mesures de surveillance, — subordonner la délivrance de ce document de surveillance à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation ou, selon une périodicité et pendant une durée que la Commission indique, à la procédure d'information et de consultation préalables visée aux articles 6 et 8.
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