Art. 27

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 27 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue d'effectuer les transferts entre catégories de produits figurant à l'annexe I, point A, l'utilisation par anticipation ou le report d'une partie des limites quantitatives spécifiques visées à l'article 26 d'une année sur une autre. Lorsqu'un retard dans l'instauration des mesures visées au premier alinéa risque de causer un préjudice difficilement réparable à l'industrie de l'Union en empêchant le perfectionnement passif, étant donné l'obligation légale d'effectuer les transferts d'une année sur une autre et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 32 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. 2.   Toutefois, les autorités compétentes peuvent procéder à des transferts automatiques, conformément au paragraphe 1, dans les limites suivantes: a) transfert entre catégories de produits figurant à l'annexe I, point A, jusqu'à concurrence de 20 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie de destination; b) report d'une limite quantitative spécifique d'une année sur une autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation; c) utilisation anticipée d'une limite quantitative spécifique jusqu'à concurrence de 7,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue d'adapter les limites quantitatives spécifiques en cas de besoin d'importations supplémentaires. En cas de besoin d'importations supplémentaires et lorsqu'un retard dans l'adaptation des limites quantitatives spécifiques risque de causer un préjudice difficilement réparable à l'industrie de l'Union en empêchant l'accès aux importations supplémentaires requises et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 32 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. 4.   La Commission informe le ou les pays tiers concernés de toutes les mesures prises en vertu du présent article.
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