Art. 11

Concurrence

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 11 Concurrence 1.   Si une pratique peut justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues par l'article 36 de l'accord intérimaire (article 71 de l'ASA), la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec ces accords. Les mesures prévues à l'article 36, paragraphe 10, de l'accord intérimaire (article 71, paragraphe 10, de l'ASA) sont adoptées, dans les affaires d'aide, selon les procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 et, dans d'autres affaires, selon la procédure établie à l'article 207 du traité. 2.   Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par la Bosnie-Herzégovine, de mesures prises sur la base de l'article 36 de l'accord intérimaire (article 71 de l'ASA), la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord intérimaire et, ultérieurement, dans l'ASA. En cas de besoin, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.
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