Art. 12
Fraude ou absence de coopération administrative
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 12
Fraude ou absence de coopération administrative
Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 29 de l'accord intérimaire (article 44 de l'ASA) sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:
a)
d'en informer le Conseil; et
b)
de notifier au comité intérimaire, ainsi qu'au comité de stabilisation et d'association, ses constatations et les informations objectives, et de procéder à des consultations au sein du comité intérimaire, ainsi que du comité de stabilisation et d'association.
La Commission publie toute communication prévue par l'article 29, paragraphe 5, de l'accord intérimaire (article 44, paragraphe 5, de l'ASA) au Journal officiel de l'Union européenne.
La Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l'article 29, paragraphe 4, de l'accord intérimaire (article 44, paragraphe 4, de l'ASA).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:940:oj#art-12